Concours

Recommander

AACF-Maroc.com


A.A.C.F. est un c
abinet français de conseil en ligne installé au Maroc,il est spécialisé en comptabilité et en gestion pour les entreprises Françaises.

A.A.C.F. est à vos côtés pour vous épauler dans la gestion de votre entreprise quelle que soit sa forme juridique. Il vous guide dans les méandres d'un environnement économique complexe et évolutif.

La volonté d’A.A.C.F. est de ne pas se limiter au stade des obligations comptables ou juridiques, mais de vous conseiller en définissant avec vous des solutions personnalisées adaptées à vos besoins.

Notre organisation nous permet de construire, malgré la distance, une relation de proximité et de disponibilité.

Des interlocuteurs Français et une

équipe française pour la partie opérationnelle est à votre entière disposition.

Le cabinet A.A.C.F. est présent sur le marché depuis  4 ans.

 Siège social au Maroc :

Résidence Famila rue Oussama Ibnou Zaïd – Maarif.

20100 Casablanca

mail: contact@aacf-maroc.com 

Vendredi 7 novembre 2008

I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées.

L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

a. - par des personnes physiques ;

b. - ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

c. - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;

 La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.

Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée.

Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable (1).

II. (Abrogé).

III. (Abrogé).

NOTA:

(1) Ces dispositions s'appliquent aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

Cite:
Cité par: Décret n°2008-590 du 23 juin 2008 - art. 2, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 49 septies M (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 O (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 O (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater B (V)ums
Par Thierry Gourdel - Publié dans : Fisclaté "crédit d'impôts"
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Retour à l'accueil

Recherche

Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus